Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
22.1. Pour l’application de l’article 22, les adaptations suivantes sont permises pour un système de distribution muni d’une installation de traitement de désinfection qui alimente uniquement des populations desservies par véhicule-citerne et situées au nord du 55e parallèle ou une population de 500 personnes ou moins, ou encore pour 1 ou plusieurs établissements de santé et de services sociaux, établissements d’enseignement, établissements de détention ou établissements touristiques:
1°  aucun équipement de mesure en continu n’est requis;
2°  les mesures peuvent se faire par échantillonnage quotidien sur un minimum de 5 jours par semaine; le système d’alarme installé peut se limiter à avertir d’une panne ou d’une défectuosité de l’installation de traitement de désinfection;
3°  pour l’application du troisième alinéa de l’article 22, les mesures peuvent se faire par échantillonnage quotidien sur un minimum de 5 jours par semaine et le système d’alarme n’est pas alors requis;
4°  la fréquence d’inscription au registre peut s’effectuer à chaque échantillonnage pour toutes les mesures prises.
D. 467-2005, a. 20; D. 70-2012, a. 30.